S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
276. Protection du conducteur: Un véhicule automoteur doit être muni d’un pavillon, d’un écran de protection, d’une cabine ou d’un cadre, afin de protéger le conducteur dans les cas suivants:
1°  lorsqu’il existe un risque de chute d’objets;
2°  si le conducteur risque d’être heurté par un objet manutentionné.
D. 885-2001, a. 276.